Article (Arrêté du 11 juillet 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electronique par unités de contrôle capitalisables)
Art. 10. - Le candidat ayant obtenu le brevet de technicien supérieur ou seulement des unités de contrôle constitutives de ce diplôme appartenant à des domaines de contrôle commun à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.