Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 46. - Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne:
a) La demande d'enregistrement prévue à l'article 3 du présent décret;
b) L'opposition prévue à l'article 13 du présent décret;
c) La déclaration de retrait prévue à l'article 19 ou de renonciation prévue à l'article 21 du présent décret;
d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles 22 et 23 du présent décret;
e) La demande d'inscription au registre national des marques prévue aux articles 26 et 28 du présent décret;
f) Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'Institut.