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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6414-16. -

Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

1o Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

2o Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6414-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;

3o Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

4o Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 ;

5o Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

6o Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

7o La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

8o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

9o Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.