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Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Art. R. 3213-4. -

En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par les départements et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.