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Article 6 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Article 6 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)


A la date d'application du présent arrêté, les pilotes non professionnels dont le carnet de vol porte la mention « Apte à la pratique de la voltige » ou « Apte à la pratique de la voltige avancée et négative » ainsi que les pilotes détenteurs d'une autorisation dite de premier ou deuxième cycle sont réputés satisfaire à la formation exigée au titre du présent arrêté. A cette fin, les services de la direction générale de l'aviation civile reportent sur leurs licences la nouvelle mention correspondante. Les détenteurs de la mention « Apte à la pratique de la voltige » ou possédant une autorisation dite de premier cycle bénéficient de la mention « Apte à la pratique de la voltige élémentaire » et les détenteurs de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée et négative » ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle bénéficient de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée ».