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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6212-1. -

Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :

1o Une personne physique ;

2o Une société civile professionnelle régie par la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

3o Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 6212-4 ;

4o Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;

5o Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;

6o Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la santé ;

7o Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.