Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)
Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)
Art. L. 6162-8. -
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la santé.