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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6162-3. -

Les centres de lutte contre le cancer sont autorisés par le ministre chargé de la santé.

Aucun centre ne peut être autorisé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux 1o et 2o de l'article L. 6162-1.