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Article 1 (Ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie)

Article 1 (Ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie)


Le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport est modifié comme suit :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend l'article L. 425-1 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Infractions en matière de lutte contre le dopage
et de protection de la santé des sportifs
« Sous-section 1
« Contrôle et constat des infractions


« Art. L. 425-2. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 425-3. - Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
« Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
« Art. L. 425-4. - Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :
« a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition à l'issue de laquelle sont délivrés des titres provinciaux ou de Nouvelle-Calédonie ;
« b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile.
« Le sportif est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.
« Art. L. 425-5. - Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
« Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente.
« Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
« Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.
« Art. L. 425-6. - Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne les personnes qui doivent lui transmettre les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées à l'article L. 425-2 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé créé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en vue d'organiser des contrôles conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées.
« Art. L. 425-7. - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 425-4 auxquels elles ont accès pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 425-5, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.
« La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
« Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.
« Le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 constatent les infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
« Art. L. 425-8. - Les agents des douanes, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer la réglementation en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs et les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Sous-section 2
« Dispositions pénales


« Art. L. 425-9. - Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu du l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 dans sa contre-valeur en monnaie locale.
« Art. L. 425-10. - Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage :
« a) Le comité territorial olympique et sportif pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
« b) Les ligues sportives agréées aux termes de la réglementation des activités sportives en Nouvelle-Calédonie, chacune pour ce qui la concerne.
« Art. L. 425-11. - Sont homologuées les peines d'emprisonnement prévues aux I, II et III de l'article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie. »