Le programme et les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées au précédent alinéa aux spécificités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.