Après la sous-section 7 de la section 8 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail, il est ajouté une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Règles applicables dans des cas d'expositions
professionnelles liées aux sources orphelines
« Art. R. 231-116-2. - Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transport et de mouvements de marchandises, le chef d'établissement procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique. Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs effets et sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source. »