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Article 7 (Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 7 (Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par les soins du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui leur précise le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale.
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20 ; elle est publique.
Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre total de points au moins égal à 20.