Dans tous les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur garantit le recueil et la transmission des données nécessaires au renseignement des indicateurs permettant de mesurer la mise en oeuvre des objectifs et, notamment, la réalisation des projets et rapports annuels de performance prévus aux articles 48, 51 et 54 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 susvisée.
Le rapport annuel d'activité de l'établissement ou du service prévu au III de l'article 17 comporte une présentation et une analyse des informations issues des indicateurs.