Le livre IV de la deuxième partie (réglementaire) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme, est ainsi modifié :
I. - L'article R. 423-28 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
« d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. »
II. - Il est inséré, après l'article R. 423-41, un article R. 423-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-41-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :
« a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
« b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;
« c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité. »
III. - L'article R. 423-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R*. 423-70. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois. »
IV. - L'article R. 423-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R*. 423-71. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de cinq mois. »
V. - L'article R. 425-3 est abrogé.
VI. - Les articles R. 431-29 et R. 431-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R*. 431-29. - Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. R*. 431-30. - Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :
« a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. »
VII. - L'article R. 431-31 est abrogé.
VIII. - Dans l'article R. 442-21, après les mots : « provenant d'un lotissement », sont insérés les mots : « soumis à permis d'aménager ».
IX. - Dans l'article R. 462-3, les mots : « article R. 111-19-21 » sont remplacés par les mots : « article R. 111-19-27 ».
X. - Dans l'article R. 462-7, le d est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. »