Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret, demeurent applicables pendant le délai d'un an à compter de la publication de ce dernier, à l'exception de celles relatives au nombre minimal de cartouches à tirer, fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.