Le montant accordé à un bénéficiaire ne peut dépasser 108 % de la valorisation de l'indemnité de la campagne précédente calculée avant pénalités et avant application d'un éventuel coefficient de stabilisation, sauf dans les cas suivants :
- les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation depuis le début de l'antépénultième année civile précédant la demande ;
- les exploitations dont la somme des surfaces fourragères et cultivées primées à l'ICHN est inférieure ou égale à 25 hectares au titre de la campagne précédente ou en cours ;
- les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre la campagne précédente et la campagne en cours ;
- les exploitations situées dans une commune reclassée en handicap supérieur entre la campagne précédente et la campagne en cours ;
- les exploitations qui, l'année précédente, ont vu leur ICHN plafonnée à 25 hectares en raison de leurs revenus extérieurs et pour lesquelles le plafonnement n'intervenait pas les années antérieures et n'intervient plus l'année en cours ;
- les exploitations de plus de 25 hectares dont la valorisation de l'ICHN écrêtée est inférieure au montant de l'ICHN de ces exploitations valorisée pour 25 hectares.
Les exploitants visés aux alinéa 1 à 5 bénéficient d'une levée d'écrêtement complète de leur indemnité.
Les exploitants visés au sixième alinéa perçoivent une indemnité limitée à 25 hectares non écrêtée.