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Article 3 (Arrêté du 28 juin 2007 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2003 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article 3 (Arrêté du 28 juin 2007 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2003 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)


L'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2003 modifié susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le titulaire de l'agrément délivre, à l'issue de la formation pratique, le brevet de sécurité routière, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, conforme au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.
Il transmet au service gestionnaire de l'Etat la fiche de renseignement statistique portant sur l'activité du mois précédent conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Il conserve, pendant une période de dix ans, dans les archives de l'établissement la liste des titulaires du brevet de sécurité routière comportant l'option délivrée et la date de délivrance.
Il délivre un duplicata en cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière. »