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Article 2 (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'agrément, prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, des certificats de qualification professionnelle relatifs aux activités de sûreté aéroportuaire)

Article 2 (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'agrément, prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, des certificats de qualification professionnelle relatifs aux activités de sûreté aéroportuaire)


Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;
2° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;
3° La présentation, par thèmes et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat, conformément aux connaissances et savoir-faire prévus par le décret du 6 septembre 2005 susvisé, par le règlement 2320/2002 susvisé et par les textes d'application des articles R. 213-10 et R. 282-6 du code de l'aviation civile, à l'exception des connaissances et savoir-faire dont l'acquisition ne peut être réalisée que pour l'adaptation à un poste de travail ;
4° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque thème et objectif pédagogique, en indiquant les thèmes et objectifs qui font l'objet d'une évaluation pratique ;
5° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;
6° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations, conformément a minima au règlement 2320/2002 susvisé et aux textes d'application des articles R. 213-10 et R. 282-6 du code de l'aviation civile ;
7° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, par référence aux textes d'application des articles R. 213-10 et R. 282-6 du code de l'aviation civile ;
8° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation, par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de délivrer le certificat de qualification professionnelle, sans préjudice de la réglementation en vigueur relative au conventionnement de ces centres par l'Etat ;
9° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.