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Article 4 (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Article 4 (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)


Le décret du 31 août 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A Mayotte, auprès du vice-recteur de Mayotte. »
2° Dans le chapitre II, il est inséré une section 3-1 ainsi rédigée :


« Section 3-1



« Dispositions particulières
à la commission administrative paritaire de Mayotte


« Art. 6-1. - I. - La commission comprend :
« 1° Quatre membres titulaires représentant l'administration ;
« 2° Quatre membres titulaires représentant le personnel, dont deux professeurs des écoles de classe normale et deux instituteurs régis par le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
« II. - Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et de deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste sur laquelle ils figurent ; ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. »
3° Au 1° de l'article 12 et à l'article 16, les mots : « du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs » sont remplacés par les mots : « des corps des professeurs des écoles et des instituteurs ».
4° A l'article 13, les mots : « aux deux corps » sont remplacés par les mots : « à l'un des corps ».