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Article (Code rural Livre IX - Partie législative Annexe II à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000)

Article (Code rural Livre IX - Partie législative Annexe II à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000)

Art. L. 954-4. -

La qualification des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 954-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.