« Annexe de l'article R. 211-11-1. - Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution
des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
« Art. R. 211-11-2. - Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
« Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
« Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
« Art. R. 211-11-3. - Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 et L. 512-1 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2. »
III. - Les articles D. 216-1 à D. 216-6 deviennent les articles R. 216-1 à R. 216-6.
IV. - Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées ou modifiées par les III et V de l'article 10 du titre III du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'environnement.
V. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
2° Le décret n° 2007-491 du 29 mars 2007 relatif à l'interdiction des phosphates dans certains détergents.