La composition de la commission administrative paritaire nationale des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est fixée comme suit :
Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.