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Article 1 (Décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile)

Article 1 (Décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile)


Pour l'application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, est prise en compte toute la durée de la période, appelée « réserve au terrain », pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail en vue de parer à des besoins du service.
La réserve au terrain s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer.
L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve au terrain.