Le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les éducateurs techniques spécialisés sont recrutés par concours sur titres ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des éducateurs techniques spécialisés sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret, et, le cas échéant, de celles prévues à l'article 8 du présent décret. »
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les éducateurs techniques spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé lors de leur nomination dans le corps.
« Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
4° L'article 10, qui devient l'article 8, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
5° I. - Au titre IV (Avancement), les articles 11 et 12 deviennent les articles 9 et 11.
II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le corps des éducateurs techniques spécialisés comprend le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale comportant dix échelons et le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure comportant sept échelons.
« Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale, l'ancienneté moyenne est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.
« Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, l'ancienneté moyenne est de deux ans dans les deux premiers échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon. »
III. - Il est inséré au même titre un article 10 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 10. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs techniques spécialisés de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs techniques spécialisés de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent corps. »
IV. - Au même titre, l'article 13 devient l'article 12.
6° I. - Au titre VI (Dispositions transitoires), il est inséré un article 13 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les éducateurs techniques spécialisés en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :
« Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'éducateur technique spécialisé d'un indice au moins égal.
7° L'article 7-1 est abrogé.