« Art. 50. - Par dérogation à l'article 19-I, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
« Chapitre 4
« Dispositions transitoires relatives au corps des agents
de service mortuaire et de désinfection
« Art. 51. - Les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.
« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« Art. 52. - A titre dérogatoire et nonobstant les dispositions du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du même décret, les agents d'entretien qualifiés qui auraient rempli les conditions requises pour se présenter au concours interne sur épreuves d'agent technique d'entretien pourront se présenter au concours interne sur épreuves d'agent de maîtrise.
« Chapitre 5
« Dispositions transitoires communes
« Art. 53. - Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 37 à 43 qui ont commencé leur stage avant l'intervention du présent décret continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.
« Toutefois, les ouvriers professionnels spécialisés stagiaires, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie stagiaires ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie stagiaires continuent leur stage et sont titularisés dans ces mêmes grades relevant de l'échelle 3 de rémunération. Ils seront reclassés conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 51 au plus tard à compter du 1er janvier 2008. Les ouvriers professionnels spécialisés et les conducteurs d'automobile seront intégrés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié conformément aux articles 41 et 42.
« Art. 54. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 37 à 43 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.
« Art. 55. - Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 21 et 37 à 43 ci-dessus sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions des articles 37 à 43 et des articles 30 et 31 du même décret pour les autres fonctionnaires. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.
« Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, l'établissement peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.
« Art. 56. - Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2007 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2007, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 et 37 à 43 susmentionnés, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection ou dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant aux articles 37 à 43.
« Art. 57. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants, dans les corps dans lesquels ils sont intégrés.
« Art. 58. - Les listes d'aptitude mentionnées au 1° et au 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, établies pour l'année 2007, pour l'accès aux corps de contremaîtres, de maîtres ouvriers, d'ouvriers professionnels, d'agents techniques d'entretien mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus, demeurent valables pour la promotion dans les nouveaux grades correspondants des corps d'intégration.
« Art. 59. - Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
« Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.
« Art. 60. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire n° 4 pour le corps des agents chefs et la commission administrative compétente n° 7 pour les autres corps dans la composition définie par le décret du 18 juillet 2003 visé ci-dessus. »
III. - Les articles 61 à 64 constituant le chapitre 6 intitulé « Autres dispositions transitoires » et l'article 65 demeurent inchangés.