La section 1 du titre Ier du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Le corps des agents chefs
« Art. 2. - Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.
« Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.
« Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.
« Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.
« Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :
« - transports logistiques ;
« - approvisionnement ;
« - blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
« - hôtellerie, restauration ;
« - techniques biomédicales ;
« - fluides médicaux ;
« - bâtiment ;
« - maintenance de véhicules ;
« - maintenance en climatique ;
« - mécanique, électromécanique ;
« - équipements et installations électriques ;
« - électronique, électrotechnique ;
« - entretien des systèmes automatisés ;
« - sécurité, prévention et gestion des risques ;
« - hygiène, bio-nettoyage ;
« - environnement ;
« - imprimerie, reprographie ;
« - installation et maintenance informatique ;
« - activités à caractère technique ou à caractère logistique.
« Art. 3. - Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie, le grade d'agent chef de 1re catégorie et le grade d'agent chef de classe exceptionnelle comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.
« Art. 4. - Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :
« 1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
« b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
« Peuvent être candidats :
« - les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;
« - les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;
« - les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;
« 2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être admis à concourir :
- les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers et du corps des dessinateurs régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ainsi que les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier et maître ouvrier principal ;
- les agents de maîtrise principaux les maîtres ouvriers principaux. Les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chef de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif.
Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, une nomination peut être prononcée la troisième année.
« Art. 5. - I. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
II. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de classe exceptionnelle :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents chefs de 1re catégorie.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
« Art. 6. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des agents chefs est ainsi fixée :