L'article R. 513-38-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-38-2. - Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
« Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. »