Articles

Article Annexe (Décret n° 2007-1022 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'amélioration des conditions de circulation dans le tunnel de Tende par la mise en place de dispositions communes de gestion et à l'engagement du processus de construction d'un nouveau tunnel, signé à Lucques le 24 novembre 2006 (1))

Article Annexe (Décret n° 2007-1022 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'amélioration des conditions de circulation dans le tunnel de Tende par la mise en place de dispositions communes de gestion et à l'engagement du processus de construction d'un nouveau tunnel, signé à Lucques le 24 novembre 2006 (1))


ACCORD


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION DANS LE TUNNEL DE TENDE PAR LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIONS COMMUNES DE GESTION ET À L'ENGAGEMENT DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TUNNEL
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties,
Conscients qu'il est de leur intérêt commun que le tunnel du col de Tende établisse une liaison routière permanente entre leurs deux pays dans des conditions de sécurité optimales,
Conscients que les conditions d'exploitation du tunnel du col de Tende et que les impératifs de sécurité ont considérablement évolué par rapport à la période de construction du tunnel,
Considérant que les Ministres français et italien chargés des Infrastructures et des Transports, dans une lettre du 18 avril 2005, ont approuvé la solution du projet pour le nouveau tunnel de Tende proposée par la commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud,
Considérant que la commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud, au cours de la réunion du 25 septembre 2006, a évalué positivement le « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire » du nouveau tunnel du col de Tende,
Considérant qu'il est prévu un accord qui réglera les aspects relatifs aux travaux de construction d'un nouveau tunnel et à la mise en oeuvre d'une gestion unifiée de l'exploitation définissant en particulier les modalités de répartition des coûts de construction et d'exploitation du nouveau tunnel,
Considérant qu'il convient d'engager dans les meilleurs délais le processus visant à définir un nouveau cadre réglementaire de référence pour l'exploitation, l'entretien et la sécurité du tunnel existant et pour l'engagement du processus de construction d'un tunnel neuf,
Tenant compte des principes de la directive européenne 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet du présent Accord


Les deux Parties déterminent par le présent Accord :
- les principes et les conditions visant à établir des dispositions communes pour l'exploitation, l'entretien et la sécurité du tunnel routier existant du col de Tende, qui relie la route nationale RN 204, côté français, et la route nationale SS 20, côté italien ;
- les principes et les conditions de réalisation des prestations nécessaires à l'engagement du processus relatifs à la construction d'un tunnel neuf par réalisation d'un tube neuf à proximité immédiate du tunnel actuel et le réalésage du tunnel existant.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord, on retient les définitions suivantes :
a) « Tunnel existant », l'ensemble formé par le tunnel actuel proprement dit et par les ouvrages, installations et biens divers nécessaires à son exploitation, à son entretien et à la sécurité de la circulation à l'intérieur de celui-ci ;
b) « Tunnel neuf », l'ensemble formé par les tunnels monodirectionnels à une voie par sens, constitués par un tube neuf construit à proximité immédiate du tunnel actuel et le tunnel existant réalésé, leurs accès immédiats, ainsi que leurs installations, équipements et biens divers nécessaires à leur exploitation, à leur entretien et à leur sécurité ;
c) « CIG », la commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud, constituée par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne conclu par l'échange des lettres signées par le Gouvernement de la République française à Paris le 3 août 1999 et par le Gouvernement de la République italienne à Rome le 21 septembre 1999 ;
d) « Comité de Sécurité », le Comité de Sécurité franco-italien du tunnel routier de Tende institué par la CIG le 17 octobre 2003 ;
e) « Gestionnaires », les entités juridiques française et italienne chargées de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité du tunnel existant ;
f) « Exploitation, entretien et sécurité du tunnel » recouvre notamment les prestations suivantes :
- gestion du trafic et des équipements,
- mesures spécifiques de sécurité,
- entretien des équipements et des ouvrages,
qui devront être décrites dans le Manuel des dispositions communes d'exploitation du tunnel et mises en oeuvre par les deux Parties dans l'attente d'une gestion unifiée ;
g) « Dossier de sécurité du tunnel existant », le dossier décrivant les mesures de prévention et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers du tunnel existant dont la composition est définie à l'annexe II de la directive européenne 2004/54/CE pour un tunnel en exploitation ;
h) « Dossier de sécurité au stade du projet », le dossier décrivant les mesures de prévention et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, dont la composition est définie à l'annexe II de la directive européenne 2004/54/CE pour le stade du projet précisant notamment les mesures d'exploitation en cours de construction du tunnel neuf ;
i) « Manuel des dispositions communes d'exploitation du tunnel », le manuel contenant les clauses administratives et techniques applicables à l'exploitation, à l'entretien et à la sécurité du tunnel existant. Il précise notamment la nature et la fréquence des tâches d'entretien, les modalités de suivi de l'état de l'ouvrage ainsi que le rythme des inspections ;
j) « Groupe de travail », le groupe de travail franco-italien « nouveau tunnel de Tende » créé par la CIG du 17 octobre 2003 à Paris, modifié comme précisé à l'article 5 du présent Accord ;
k) « L'opération », l'ensemble constitué par le tunnel neuf, ses plates-formes et voies d'accès ;
l) « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire », l'ensemble des documents requis en vue de l'approbation de l'ouvrage selon les procédures françaises et italiennes ;
m) « Dossier de consultation des entreprises », l'ensemble des documents contenant toutes les informations techniques et administratives relatives à un appel d'offres pour la réalisation de l'opération.


Article 3
Rôle et missions de la CIG


1. Les compétences de la CIG, telles qu'elles ont été définies par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne par l'échange de lettres signées le 3 août et le 21 septembre 1999, sont maintenues et complétées comme suit.
2. La CIG est chargée des missions suivantes :
a) Elle évalue les règles applicables au tunnel existant en ce qui concerne la conception technique des ouvrages, des équipements et des installations, la signalisation routière et la qualité de l'air ainsi que les conditions de circulation et de stationnement des véhicules ;
b) Elle promeut toutes les actions nécessaires à la rédaction et à l'application des dossiers de sécurité du tunnel existant et au stade du projet ;
c) Elle évalue l'ensemble des documents qui définissent les règles d'exploitation, d'entretien et de sécurité du tunnel, notamment le dossier de sécurité du tunnel existant et le dossier de sécurité au stade du projet et le Manuel des dispositions communes d'exploitation du tunnel et est consultée sur le plan de secours binational, après avis du Comité de Sécurité mentionné à l'article 4 ;
d) Elle évalue, après avis du Comité de Sécurité, les programmes, les projets de travaux et les installations concernant le tunnel existant, ainsi que toute modification de son exploitation proposés par les gestionnaires ;
e) Elle veille au respect du Manuel des dispositions communes d'exploitation du tunnel prévu à l'article 6, des décisions prises et des dispositions du présent Accord ; à cette fin, la CIG doit notamment recevoir des gestionnaires les comptes-rendus annuels d'exploitation et, en cas d'accident ou de réclamation, les comptes-rendus spéciaux. Les gestionnaires accordent toute facilité à la CIG ou à ses représentants dûment accrédités pour l'exercice de ces missions. En cas de non-respect du Manuel des dispositions communes d'exploitation du tunnel, elle informe les deux Parties des décisions qu'elle a prises et préconise les mesures à adopter ;
f) Elle peut demander à tout moment qu'un contrôle de l'ouvrage, de ses équipements et de son exploitation soit effectué. Elle veille à ce qu'un tel contrôle soit effectué au moins tous les six ans. Les conclusions de ce contrôle ainsi que le dossier de sécurité actualisé par les gestionnaires sont transmis à la CIG et au Comité de Sécurité. Le Comité de Sécurité donne son avis sur ces deux documents ;
g) Elle peut recommander la suspension ou la restriction de l'exploitation du tunnel si les exigences de sécurité ne sont pas réunies. Elle spécifie les conditions dans lesquelles la circulation normale peut être rétablie ;
h) Elle s'assure que les exercices de secours prévus par le plan de secours binational mentionné à l'article 8 et ceux qu'elle prescrit sont effectués et que les comptes-rendus et les conclusions lui sont communiqués ainsi qu'au Comité de Sécurité ;
i) Elle suit régulièrement la mise en oeuvre des dispositions prévues dans le présent accord.
3. La CIG arrête ses avis et prend ses décisions par accord des deux délégations et, le cas échéant, après avis du Comité de Sécurité dans le cadre de l'application de l'article 4.
4. Dans les domaines où elle n'a pas reçu de compétence, la CIG peut émettre toutes les recommandations et faire toutes les propositions qu'elle juge utiles aux deux Parties afin d'améliorer la situation du tunnel existant du point de vue de l'exploitation et de la sécurité.
5. Aux fins de sa mission, la CIG peut demander la collaboration des Administrations de chaque Partie, des gestionnaires et de chaque organisme ou personne de son choix.
6. Les frais de fonctionnement de la CIG sont pris en charge par les deux Parties, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.
7. Au-delà des dispositions prévues au titre de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité du tunnel existant, le présent Accord étend les compétences de la CIG au contrôle de la bonne exécution de ce même accord pour ce qui concerne l'engagement du processus de construction du tunnel neuf. A ce titre, la CIG est notamment chargée :
a) D'évaluer les éventuelles mises à jour du « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire » (cf. article 9) ;
b) De veiller à la coordination et à la cohérence des procédures en matière d'environnement et de droit foncier (cf. article 11).
8. La CIG formule à l'intention des deux Parties des propositions et des recommandations dans les domaines relevant de sa mission telle qu'elle est précisée dans les alinéas du présent article.


Article 4
Comité de Sécurité


1. Le Comité de Sécurité donne notamment son avis à la demande de la CIG sur les questions liées à la sécurité dans le tunnel existant et ses annexes. Il donne un avis sur le dossier de sécurité du tunnel existant, le Manuel des dispositions communes d'exploitation du tunnel, le règlement de circulation prévu à l'article 7 et le plan de secours binational, avant qu'ils ne soient soumis à la CIG.
2. Le Comité de Sécurité donne un avis à la demande de la CIG sur les questions liées à la sécurité dans le cadre des prestations nécessaires à l'engagement du processus de construction du tunnel neuf. Il donne notamment un avis sur le projet, sur le programme détaillé de l'ouvrage et sur toute mise à jour de ces documents ayant une incidence sur la sécurité. Il donne un avis sur le dossier de sécurité au stade du projet.
3. Les frais de fonctionnement du Comité de Sécurité sont à la charge des deux Parties, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.


Article 5
Composition du groupe de travail


1. Le groupe de travail dont les compétences ont été définies dans la décision de la CIG du 17 octobre 2003 est composé d'un nombre égal de représentants français et italiens. Ses membres sont nommés par la CIG avec de droit un représentant de chacune des institutions suivantes :
a) Délégation italienne : Ministère des Infrastructures, Ministère des Transports, Ministère de l'Economie et des Finances, Ministère chargé de l'Ecologie, Région Piémont ;
b) Délégation française : Ministère chargé des Transports, Ministère de l'Economie et des Finances, Ministère chargé de l'Ecologie, Conseil général des Alpes-Maritimes.
2. Les frais de fonctionnement du groupe de travail sont pris en charge par les deux Parties, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.


Article 6
Exploitation du tunnel existant


1. Sur la base des orientations établies par la CIG avec l'appui du Comité de Sécurité prévu à l'article 4, les gestionnaires établissent, tiennent à jour et proposent à la CIG le Manuel des dispositions communes d'exploitation du tunnel.
2. Les deux gestionnaires établissent et tiennent à jour conjointement le dossier de sécurité du tunnel existant.
3. Les gestionnaires établissent, le cas échéant, les programmes et les projets de travaux de modification des installations concernant le tunnel existant, qu'ils présentent à la CIG après avis du comité de sécurité.
4. Chaque gestionnaire prend à sa charge, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, les prestations entreprises dans le cadre de l'application du présent article.


Article 7
Règlement de circulation du tunnel


Le règlement de circulation du tunnel est établi par les autorités françaises et italiennes territorialement compétentes, après consultation de la CIG et suite à l'avis du Comité de Sécurité.


Article 8
Secours


1. Le plan de secours binational est établi et approuvé par les autorités françaises et italiennes territorialement compétentes après consultation de la CIG et suite à l'avis du Comité de Sécurité.
2. Le plan de secours binational prévoit notamment qu'au moins tous les ans un exercice conjoint est organisé par les gestionnaires et les services d'intervention des deux pays.
3. Les équipes de secours de chacune des deux Parties peuvent intervenir sur l'ensemble de l'aire du tunnel lorsque l'urgence ou l'ampleur des événements le justifie suivant des modalités prescrites par le plan de secours binational et dans les conditions définies par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée à Paris le 16 septembre 1992.
4. Le présent Accord tient lieu d'arrangement particulier concernant le tunnel de Tende au sens de l'article 16 de la convention sur la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée à Paris le 16 septembre 1992.


Article 9
Prestations nécessaires à l'engagement du processus
de construction du nouveau tunnel


1. Les prestations nécessaires à l'engagement du processus de construction du nouveau tunnel neuf sont :
- la réalisation des mises à jour du « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire »,
- l'élaboration du dossier de sécurité au stade de projet,
- l'élaboration du premier dossier de consultation des entreprises, prévu d'être lancé en appel d'offres, nécessaire à la réalisation du tunnel neuf.
2. Les modalités de ces prestations sont précisées dans les alinéas suivants du présent article.
3. Le tunnel neuf est étudié et conçu conformément aux directives européennes. Pour toutes les autres dispositions relatives aux prestations nécessaires à l'engagement du processus de construction du tunnel neuf qui ne seraient pas prévues dans le cadre du présent Accord, la réglementation de référence est celle du pays maître d'ouvrage de ces prestations.
4. Le « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire » est mis à jour selon les processus d'approbation nécessaires pour chacune des Parties. Le « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire » mis à jour constitue le document de référence technique et économique pour l'opération.
5. Le « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire » établit le coût de référence de l'ouvrage. Il correspond au coût, à une date de valeur donnée, des procédures d'appels d'offres, de l'adjudication, de la construction et de la surveillance des travaux de l'opération.
6. Toute mise à jour significative du contenu du « Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire » relative à la sécurité ou aux caractéristiques techniques de l'opération doit être évaluée par la CIG et, si la sécurité est concernée, soumise à l'avis du Comité de Sécurité.
7. L'entité juridique désignée à l'article 10, chargée des prestations nécessaires à l'engagement du processus de construction du tunnel neuf, établit le dossier de sécurité au stade du projet. Celui-ci est transmis à la CIG pour évaluation et pour avis au Comité de Sécurité.


Article 10
Réalisation des prestations nécessaires à l'engagement
du processus de construction du nouveau tunnel


1. La Partie française confie la réalisation des prestations prévues à l'article 9 à la Partie italienne.
2. La Partie italienne désigne, conformément aux législations et réglementations nationales italiennes en vigueur, l'entité juridique chargée des prestations nécessaires à l'engagement du processus de construction du tunnel neuf. Les documents cités au point 1 de l'article 9 sont visés par le groupe de travail et évalués par la CIG.


Article 11
Environnement et droit foncier


En matière d'environnement et de droit foncier, chaque Partie conduit pour les parties de l'opération situées sur son territoire les procédures prévues par sa législation et par le droit communautaire, notamment l'application de la convention d'Espoo sur l'information du public sur les projets transfrontaliers.


Article 12
Financement des prestations nécessaires à l'engagement
du processus de construction du nouveau tunnel


Les deux Parties supportent, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, à raison de 50,00 % pour la Partie italienne et de 50,00 % pour la Partie française, les coûts hors taxes sur la valeur ajoutée des prestations prévues à l'article 9 menées par l'entité juridique au titre de l'article 10 du présent Accord.


Article 13
Règlement des dépenses des prestations nécessaires
à l'engagement du processus de construction du nouveau tunnel


1. L'entité juridique définie à l'article 10 établit le coût de référence des prestations définies à l'article 9 et l'échéancier prévisionnel des dépenses qu'elle transmet pour avis à la CIG.
2. La CIG examine le coût de référence des prestations définies à l'article 9 et propose aux Parties l'échéancier prévisionnel de règlement des dépenses après avis du groupe de travail, sous réserve de l'accord des Parties sur leurs disponibilités budgétaires. Elle veille à la réactualisation de cet échéancier suivant l'avancement des prestations prévues à l'article 9.
3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, la Partie italienne assure le préfinancement des prestations menées par l'entité juridique au titre de l'article 10 du présent Accord. Au fur et à mesure de la progression de ces prestations, elle établit des décomptes relatifs aux dépenses par elle engagées et qui, conformément à l'article 12, sont à la charge de la Partie française. Le règlement de ces dépenses par la Partie française intervient dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception des décomptes.


Article 14
Règlement des différends et litiges


Les deux Parties s'engagent à résoudre par voie diplomatique tout différend ou litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.


Article 15
Modification du présent Accord


Le présent Accord peut être modifié à tout moment par accord entre les Parties. Les éventuelles modifications entrent en vigueur suivant les procédures établies de manière conjointe par les Parties.


Article 16
Entrée en vigueur


Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois et six mois au moins avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Lucques, le 24 novembre 2006 en deux exemplaires, en langue française et italienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République italienne :
Le Ministre
des Infrastructures,
Antonio di Pietro
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Ministre des Transports,
de l'Equipement,
du Tourisme et de la Mer,
Dominique Perben