Articles

Article 6 (Arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 6 (Arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la détention des attestations, titres et diplômes obtenus conformément au programme défini dans l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont réputés détenir les unités de valeur permettant d'occuper l'emploi correspondant après intégration.
Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui produisent des attestations, titres et diplômes qui n'ont pas été obtenus, en application du programme de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé ou qui ne peuvent produire ces justificatifs, doivent constituer un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience devant la commission dont la composition est fixée à l'article 7. Cette commission peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation.