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Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)

Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)



Imputation des revenus relatifs aux renvois d'appel


Les revenus relatifs aux communications entrantes roaming out ainsi qu'aux renvois d'appel sont imputés à la catégorie des autres revenus de détail (qui inclut les revenus des « autres prestations »).


A-6.5. Allocation des revenus


L'allocation des revenus se fait en fonction de la nature des prestations desquelles sont tirés les revenus : les revenus de gros sont imputés aux prestations de gros, tandis que les revenus de détail sont imputés aux prestations de détail.
Ainsi, seuls les revenus de gros tirés de la vente de prestations d'interconnexion (achat de capacité et de volume) correspondant à la terminaison d'appel vocal sont imputés aux communications vocales entrantes. Les revenus liés au volume correspondent notamment aux revenus en fonction du nombre de minutes, de mégabits ou d'appels. Les revenus liés à la capacité correspondent notamment à la location de BPN, d'espaces de colocalisation et de liaisons de raccordement.
L'Autorité a établi dans le format des fiches de restitution une distinction entre, d'une part, les revenus relatifs aux communications entrantes, et, d'autre part, ceux relatifs aux autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe :
- l'opérateur affecte dans la première rubrique relative aux « communications entrantes » les revenus liés aux prestations de TA (IZA et EZA) et les revenus à la capacité en BPN (corrélés au volume de BPN), hors revenus liés à la mise en oeuvre ou à la modification des faisceaux ;
- l'opérateur affecte dans la deuxième rubrique relative aux « Autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe » tous les autres revenus touchés, notamment ceux qui concernent les prestations de raccordement physique (mise en oeuvre ou modification d'une interconnexion, colocalisation ou liens d'interconnexion, frais d'accès et tarifs annuels, études et tests, soldes éventuels d'interconnexion associés à la prestation effectuée en tant qu'opérateur attributaire dans le cas du routage indirect, etc.).
Les revenus de détail sont alloués aux prestations de détail : à titre d'exemple, les revenus tirés des forfaits voix sont imputés aux communications vocales sortantes, et ceux tirés des forfaits SMS sont imputés aux SMS sortants.
Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, les revenus sont considérés nets des remises et promotions.
Dans le cas d'offres présentées sous la forme de bouquets de plusieurs produits commerciaux de détail, par exemple de la voix et des SMS, l'allocation des revenus à la prestation communications vocales sortantes et à la prestation SMS sortants doit, autant que possible, être proche de la vision que l'opérateur a retenue dans sa comptabilité : ainsi, elle peut par exemple être faite en valorisant le revenu imputé à la prestation SMS sortants sur la base d'un prix unitaire de détail du SMS qui sera choisi par l'opérateur en cohérence avec sa grille tarifaire.
S'agissant des cartes prépayées, elles peuvent être utilisées pour la consommation de communications vocales sortantes ou pour l'envoi de SMS : l'allocation des revenus à la prestation communications vocales sortantes et à la prestation SMS sortants pourra être faite au prorata des usages des abonnés prépayés.


A-7. SÉPARATION COMPTABLE
A-7.1. Objectifs


Le cadre réglementaire prévoit explicitement l'articulation entre les obligations comptables et les obligations de non-discrimination, de contrôle tarifaire et de transparence.
Ainsi, l'article 11 de la directive accès susvisée précise qu'au titre de l'obligation de séparation comptable, « [Les autorités réglementaires nationales] peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. [...] ». Cette finalité est reprise à l'article L. 38-I (5°) du CPCE précité.
De même, la recommandation de la Commission européenne datant du 19 septembre 2005 susvisée précise dans son deuxième considérant que les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts « ont pour objet de rendre les transactions entre opérateurs plus transparentes et/ou de déterminer le coût réel des services fournis. Par ailleurs, les autorités réglementaires nationales peuvent utiliser la séparation comptable et la mise en place de systèmes de comptabilisation des coûts pour compléter leur arsenal réglementaire (par exemple, en matière de transparence, de non-discrimination, d'orientation en fonction des coûts) à l'égard des opérateurs notifiés. »
L'article 1er de cette même recommandation souligne par ailleurs que : « L'obligation de mettre en oeuvre un système de comptabilisation des coûts a pour but de garantir que les opérateurs notifiés appliquent des critères équitables, objectifs et transparents pour allouer leurs coûts aux services fournis dans le cas où ils sont soumis à des obligations de contrôle des prix ou d'orientation des prix vers les coûts. L'obligation de séparation comptable a pour objet de conférer aux informations un niveau de détail plus élevé que celui qui ressort de la comptabilité sociale de l'opérateur notifié, de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives. »
Les obligations comptables sont par conséquent indispensables pour vérifier le respect par un opérateur puissant des obligations qui lui sont le cas échéant imposées en matière de contrôle des prix ou de non-discrimination.
Pour ce qui est du respect des obligations de contrôle des prix, les restitutions comptables relatives à l'obligation de comptabilisation des coûts sur les marchés de gros offrent à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles permettent notamment de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des prix vers les coûts ou encore fournissent les éléments de coûts précis et nécessaires à la réalisation des tests de ciseau tarifaire.
Pour ce qui est de l'obligation de non-discrimination, la séparation comptable, elle-même constituée d'éléments rendus disponibles par l'obligation de comptabilisation des coûts, permet de façon générale de vérifier que l'opérateur régulé octroie à ses concurrents des conditions équivalentes entre eux, mais également entre eux et l'opérateur régulé.


A-7.2. Principes généraux
A-7.2.1. La prise en compte de l'obligation de non-discrimination


Conformément aux décisions n° 2004-0936 à 2004-0939 et 2006-0593 susvisées, une obligation de non-discrimination a été imposée aux opérateurs mobiles déclarés puissants sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif.
Conformément aux dispositions de l'article D. 309 du CPCE, cette obligation se traduit notamment par la nécessité pour les opérateurs mobiles visés par la présente décision, non seulement de ne pas pratiquer de discrimination avec des opérateurs alternatifs, mais surtout de proposer des prestations équivalentes en interne et en externe.
Il en résulte que, pour vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination, les opérateurs mobiles visés par la présente décision doivent être placés dans une situation comparable à celle d'un opérateur alternatif qui doit, sous certaines conditions, recourir aux offres de gros qu'ils proposent.
Les principes et conditions d'application de ce mécanisme sont précisés dans la partie A-7.3.


A-7.2.2. Le fondement juridique de la formalisation des cessions internes


L'article 11 de la directive accès précitée dispose que « l'autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès.
Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. »
En outre, l'article 1 de la recommandation de la commission sur la séparation comptable du 19 septembre 2005 précise que « L'obligation de séparation comptable a pour objet de conférer aux informations un niveau de détail plus élevé que celui qui ressort de la comptabilité sociale de l'opérateur notifié, de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives. »
Il est précisé dans l'article 4 de cette recommandation que « Les prix de transfert ou les achats entre marchés et services doivent apparaître clairement et d'une manière suffisamment détaillée pour attester du respect des obligations de non-discrimination ».
Par ailleurs en droit interne, l'article D. 309 du CPCE précise qu'au titre de l'obligation de non-discrimination, « Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils [les opérateurs] offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
De même, l'obligation de séparation comptable imposée au titre de l'article L. 38-I (5°) du CPCE prévoit que, lorsque l'obligation de non-discrimination est également imposée, l'opérateur peut être tenu, en vertu de l'article D. 312 du CPCE, de « valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services ».
Ainsi, de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que la mise en oeuvre simultanée des obligations de séparation comptable et de non discrimination consiste en la formalisation, d'une part, de protocoles de cession interne explicitant quelles offres de gros sont utilisées le cas échéant pour la production des offres de détail et, d'autre part, des prix de transferts internes qui en résultent pour alimenter les comptes séparés.


A-7.3. Mise en oeuvre dans le cadre de la présente décision


Le mécanisme de séparation comptable décrit précédemment est essentiel pour que l'Autorité puisse apprécier la nature des pratiques de l'opérateur, lorsque ce dernier est amené à fournir à des opérateurs tiers une prestation de terminaison d'appel en vue de terminer les appels de leurs abonnés sur son réseau, mais également lorsqu'il les concurrence directement sur la base d'une architecture différente (26), en proposant aux abonnés de ses concurrents des prestations (hérissons) visant à terminer leurs appels sur son réseau.
En cohérence avec les principes et objectifs exposés ci-avant, l'opérateur opérera le retraitement suivant :
- retraitement des facteurs de routage d'un appel on net ;
- augmentation du volume de terminaison d'appel vocal ou SMS via la prise en compte du volume d'appels on net, mesurés en minute pour la voix et en nombre de messages pour le SMS ;
- allocation au coût d'un appel on net « retraité » d'un prix de cession interne relatif à une terminaison d'appel...
Le premier retraitement consiste en la décomposition d'un appel on net en une prestation technique de départ d'appel on net et en une prestation de terminaison d'appel sur son réseau. Le coût de réseau associé à la prestation technique de départ d'appel on net repose sur des facteurs de routage calculés par différence entre les facteurs de routage d'un appel on net et les facteurs de routage d'une communication vocale entrante intraterritoriale. De la même manière, le coût commercial associé à la prestation technique de départ d'appel on net correspond à la différence entre le coût commercial associé à un appel on net et le coût commercial associé à une communication vocale entrante intraterritoriale. On considère qu'au titre de la non-discrimination l'opérateur s'achète une prestation technique de terminaison d'appel sur son réseau pour fournir des appels on net au détail (27).
Le coût du produit de gros correspondant à la prestation de terminaison d'appel sur le réseau de l'opérateur est alors calculé sur l'ensemble des appels nécessitant l'achat d'une terminaison d'appel (à savoir les appels entrants intraterritoriaux, interterritoires et internationaux ainsi que les appels on net). Il est formé (28) :
- du coût de réseau obtenu avec les facteurs de routage d'une communication vocale entrante (intraterritoriale, interterritoires ou internationale) ;
- de coûts commerciaux correspondant à la vente, à l'administration des ventes des produits de gros de terminaison d'appel vocal aux opérateurs tiers, ainsi que les coûts de facturation et de recouvrement, sous réserve expresse que chacun de ces postes de coûts ait été correctement identifié et relève effectivement de l'activité concernée.
- des coûts communs alloués sur la base de la clé EPMU.
Le coût du produit de détail correspondant à un appel on net est, lui, formé de la somme :
- de l'achat interne de prestations techniques de terminaison d'appel (la valorisation de cet achat interne étant calculée sur la base du prix concédé aux opérateurs tiers sur le marché de gros) ;
- du coût de réseau obtenu avec les nouveaux facteurs de routage du départ d'appel on-net ;
- des coûts commerciaux correspondants à la différence entre ceux associés à un appel on net et ceux associés à une communication vocale entrante intraterritoriale ;
- des coûts communs alloués sur la base de la clé EPMU.