L'article 130.02 « Centre de sécurité compétent » est modifié ainsi qu'il suit :
- dans le paragraphe 1, l'expression : « et suivre la construction et procéder à la mise en service d'un navire » est remplacée par : « ainsi que pour effectuer les visites pendant la construction et lors de la mise en service d'un navire, » ;
- à la suite de l'alinéa 1.3, il est ajouté un alinéa 1.4 ainsi libellé :
« 1.4. Pour un navire sous pavillon français qui change d'armateur, le centre de sécurité de la circonscription dont dépend la nouvelle exploitation du navire. » ;
- dans le paragraphe 2, l'expression : « notamment celui dans la circonscription duquel doit être effectuée l'exploitation du navire » est remplacée par : « notamment celui de la circonscription dont dépend l'exploitation du navire ».