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Article 6 (Arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 6 (Arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.