Les activités des aéronefs pilotés à distance en vue de l'opérateur et dont les évolutions, à la fois :
- se maintiennent à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ;
- se situent en dehors des emprises des aérodromes et de leurs circuits associés ; et
- n'interfèrent avec aucun espace aérien contrôlé ou zone réglementée, dangereuse ou interdite,
sont dispensées des demandes visées à l'article 3 du présent arrêté, sans préjudice du respect des conditions réglementaires de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.