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Article 3 (Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance)

Article 3 (Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance)


Le représentant de l'Etat emploie les crédits qui lui sont délégués en conformité avec le plan de prévention prévu à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les actions financées sont conduites par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l'attribution de la subvention fait l'objet d'une convention qui détermine les objectifs et les modalités d'évaluation de l'action subventionnée et prévoit notamment les conditions de reversement des crédits en cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme aux objectifs ainsi déterminés.
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en oeuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité ou d'un contrat passé en application de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles, le représentant de l'Etat peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions. Une convention détermine les objectifs et les modalités d'évaluation des actions mises en oeuvre par la collectivité territoriale ou le groupement, et prévoit notamment les conditions de reversement des crédits en cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme aux objectifs ainsi déterminés.