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Article 30 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 30 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les travaux ou activités ayant pour objet ou pour effet de modifier l'état ou l'aspect du coeur du parc sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 28.