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Article 20 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 20 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


Sont soumis à autorisation du directeur, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé en application du code forestier :
1° Le défrichement de forêts composées pour tout ou partie d'espèces indigènes ;
2° Les opérations de débroussaillement ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale indigène ;
4° La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d'espèces forestières non indigènes ;
7° Les cultures et pâturages sous couvert forestier.
S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en oeuvre.