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Article 17 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 17 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


Peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules ;
2° Le campement et le bivouac ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol.
Les autorisations délivrées au titre des 2°, 3° et 4° peuvent, en outre, être subordonnées au paiement d'une redevance.
Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le directeur de l'établissement public après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.