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Article 3 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 3 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


I. - Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques et aux végétaux non cultivés du coeur du parc national, quel que soit leur stade de développement ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
5° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
6° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
7° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
II. - Les interdictions des 2°, 3° et 4° ne sont pas applicables lorsque les animaux non domestiques et les végétaux non cultivés n'appartiennent pas aux espèces indigènes. Ces animaux et végétaux peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière du directeur de l'établissement public du parc.
III. - Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3° et 4° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 5° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée, ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux fins d'éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.