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Article 6 (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)


La durée des services exigée à l'article 3 peut, dans la limite maximale de trois années, être réduite d'une année par lettre officielle de félicitations reçue pour tout acte de courage ou de dévouement accompli en dehors de l'exercice des fonctions.