Article L. 1253-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1253-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.