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Article L. 1253-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1253-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.