Les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 sont fixées conformément aux dispositions du présent article.
Sont seuls autorisés à se présenter à l'examen professionnel les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines pouvant justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire ou ingénieur de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil général des mines, détermine les modalités et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi que les conditions d'admission.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Les nominations au titre de l'examen professionnel sont prononcées dans l'ordre des notes obtenues.