L'article L. 5121-20 du même code est modifié comme suit :
1° Au 11°, après les mots : « ou du titulaire de l'enregistrement de médicament homéopathique », sont ajoutés les mots : « ou du titulaire de l'enregistrement de médicament traditionnel à base de plantes ».
2° Il est rétabli un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes prévu à l'article L. 5121-14-1, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent l'enregistrement et les décisions, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant celui-ci. »