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Article 39 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 39 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


L'article 1er du règlement n° 97-04 est abrogé et est remplacé par l'article 1er suivant : « Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code, doivent en permanence détenir des fonds propres définis conformément à l'article 5 ter du règlement n° 90-02 d'un montant au moins égal au total des positions clients divisé par 150. Le total des positions clients intègre les positions sur marchés réglementés d'instruments financiers et les positions de gré à gré, ainsi que, pour les autres positions :
- les soldes de comptes espèces débiteurs et les positions vendeur au comptant à découvert au nom des clients dont la conservation est effective auprès de l'entreprise ;
- dans le cas des autres clients, la somme des positions acheteur et positions vendeur, augmentée du solde débiteur des comptes de règlement ou diminuée du solde créditeur des comptes de règlement. »
Au premier paragraphe de l'article 5 du règlement n° 97-04 susvisé, l'expression : « tels que définis dans le règlement n° 95-02 modifié » est remplacée par : « tels que définis dans le règlement n° 90-02 susvisé ».