Article 7 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
L'article 6 bis du règlement n° 90-02 susvisé est remplacé par l'article 6 bis suivant :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, les établissements assujettis déduisent les positions de titrisation pondérées à 1 250 % conformément au titre V dudit arrêté lorsque ces positions ne sont pas incluses dans le calcul des montants des expositions pondérées. »