Articles

Article 4 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 4 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


L'article 5 bis suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« Les déductions visées aux articles 6, 6 bis et 6 quater ci-après sont effectuées pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres de base et pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres complémentaires après prise en compte des limites prévues à l'article 5. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux articles 6, 6 bis et 6 quater dépasse le total des fonds propres complémentaires, cet excédent est déduit du total des fonds propres de base.
Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis peuvent effectuer les déductions visées au II de l'article 6 sur la totalité des fonds propres lorsque les participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres ont été acquis avant le 1er janvier 2007. »