L'article 5 bis suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« Les déductions visées aux articles 6, 6 bis et 6 quater ci-après sont effectuées pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres de base et pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres complémentaires après prise en compte des limites prévues à l'article 5. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux articles 6, 6 bis et 6 quater dépasse le total des fonds propres complémentaires, cet excédent est déduit du total des fonds propres de base.
Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis peuvent effectuer les déductions visées au II de l'article 6 sur la totalité des fonds propres lorsque les participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres ont été acquis avant le 1er janvier 2007. »