L'article 1er du règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
- la fin du premier paragraphe est remplacée par les dispositions suivantes : « somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres visés à l'article 6, les positions de titrisation visées à l'article 6 bis, les engagements visés à l'article 6 ter et les éléments visés à l'article 6 quater » ;
- le troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : « Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, et hors entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés établissements assujettis » ;
- au quatrième paragraphe, l'expression : « ou sous-consolidée » est ajoutée après l'expression : « les établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée » ;
- le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 1er : « Les fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la réglementation qui leur est applicable ».