Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 5° de l'article 3, les mots : « de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété » sont supprimés.
II. - L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale. »
III. - Le 4° du I de l'article 6 est complété par la phrase suivante : « pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, l'étude d'impact doit, notamment, démontrer que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ; ».
IV. - Au dernier alinéa du 3° du II de l'article 6, la mention : « au III de l'article 104-3 du code minier » est remplacée par : « au II de l'article 104-3 du code minier ».
V. - Au cinquième alinéa du 4° du II de l'article 6, après les mots : « gaz naturel » sont ajoutés les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ».
VI. - Il est inséré, entre le septième et le dernier alinéa du 4° du II de l'article 6, un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en oeuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ; »
VII. - Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 7, après les mots : « gaz naturel » sont ajoutés les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante : « Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, le préfet communique en outre le dossier, pour avis, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). »
IX. - Le 9° du III de l'article 36 est complété par le membre de phrase suivant : « portant notamment sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage ; ».
X. - Au premier alinéa du V de l'article 41, après les mots : « l'article 79 du code minier », sont ajoutés les mots : « notamment les mesures prévues pour surveiller les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage. ».
XI. - L'article 41 est complété par un VI. ainsi rédigé :
« VI. - Pour les stockages souterrains en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un comité de suivi, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie et de la santé, est institué. Un rapport sur l'état chimique et quantitatif de la masse d'eau réceptrice est présenté au comité de suivi, au moins tous les quatre ans, par le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation mentionné au 7° de l'article 3. »