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Article 19 (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

Article 19 (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)


Un débit de tabac ordinaire saisonnier peut être déplacé, sur la demande de son gérant et à l'intérieur d'une même commune. L'autorisation est délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, de l'organisation citée au e du 6 de l'article 1er, si le déplacement sollicité n'a pas pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac sur le territoire de la ou des communes précitées.
Un avenant au contrat visé mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
La décision de déplacement d'un débit de tabac saisonnier fait l'objet d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département dans lequel est situé le lieu d'implantation.