I. - Un débit de tabac ordinaire est fermé définitivement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :
a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
b) Décès ou incapacité du gérant, s'il n'est pas fait application des dispositions du 2 du III de l'article 4 ;
c) Résiliation du contrat de gérance, sans préjudice des dispositions du a de l'article 7 ;
d) Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme du délai fixé au b du même article ;
e) Si aucune candidature n'a été reçue ou n'a été retenue suite aux procédures de transfert et d'adjudication mises en place conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ;
f) Obtention par le gérant de l'indemnité de fin d'activité conformément au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.
L'organisation professionnelle citée à l'article 1er est informée de la fermeture définitive du débit de tabac.
II. - L'implantation d'un débit dans le même secteur que le débit fermé définitivement, à l'initiative du directeur régional des douanes et droits indirects ou de toute personne intéressée, ne peut se faire que si les conditions reprises à l'article 10 sont respectées et après avis de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.