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Article L. 1253-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1253-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.